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Intégration Post-Soviétique : L'Absence d'une Union de Droit I



La notion “d’Union de droit” renvoie à une transposition au niveau de l’Union de l’Etat de droit. Cette notion fondamentale renvoie à de nombreux concepts comme par exemple la soumission du politique au droit, du respect des droits fondamentaux ou encore une hiérarchie des normes. Mais un élément clef de l’Etat de droit est le recours juridictionnel effectif. Lorsque la séparation des pouvoirs est suffisamment bien établie, un pouvoir judiciaire indépendant est en mesure de sauvegarder l’Etat de droit en contraignant le pouvoir exécutif à respecter le droit.


C’est pour cette raison que la Cour de Justice a joué un aussi grand rôle dans la construction européenne. Si son œuvre jurisprudentielle était timide au départ, elle prit de plus en plus d’ampleur, jusqu’à devenir incontournable. Nous connaissons tous les décisions les plus célèbres de la Cour de Justice, telles les décisions créant un principe du recours juridictionnel effectif dans une Communauté de droit ou encore celles sur la primauté du droit de l’Union. Il paraît difficile de concevoir l’intégration européenne sans l’activité soutenue de la Cour qui a interprété et mis en œuvre le traité pour en consacrer les droits.


Ce travail est d’autant plus important qu’il est guidé par les besoins de la société. Ainsi, comme le soulignent plusieurs auteurs, les opérateurs font usage de leurs libertés de circulation, ce qui peut créer des litiges ou des questionnements sur la portée des normes européennes. Ces questions juridiques sont ensuite traitées par la Cour qui par la fourniture de solutions va faire avancer le droit de l’Union et certaines de ces solutions sont d’ailleurs reprises par les institutions européennes lors de la révision des traités. La procédure de renvoi préjudiciel est bien évidemment centrale dans ce processus.


Bien évidemment, la Cour n’est pas toute puissante. Les Etats-membres et les institutions européennes peuvent toujours empêcher son travail via l’adoption d’actes contraignants. Mais l’équilibre institutionnel européen est suffisamment bien pensé pour obliger à l'émergence d’une majorité qualifiée au Conseil et à une majorité absolue au Parlement pour renverser une décision de justice prise par la Cour. De plus, si certains auteurs (notamment Geoffrey Garrett) ont considéré que la marge de manoeuvre de la Cour n’est limité qu’à ce que les Etats ont bien voulu lui donner, il faut nuancer ce propos par le fait que souvent les Etats acceptent l’évolution jurisprudentielle faite par la Cour alors même qu’ils ne l’avaient pas prévu. Certains parlent d’un choix rationnel des Etats à suivre le mouvement de la Cour car celle-ci permet de combattre les entraves à l’application du traité et incarne par cela l’intégration négative.


La Cour de l’Union Économique Eurasiatique est bien différente. Si elle existe, ce n’est pratiquement que pour servir les Etats. Lors de son étude on est d’abord frappés par l’absence totale de procédure de renvoi préjudiciel (alors que c’est pourtant un élément incontournable de l’intégration européenne dont l’UEE prétend s’inspirer). Il n’y a pas non plus de dialogue des juges ou encore de Charte des droits qui permettrait à la Cour d’agir. La Cour y est en fait limitée à trois compétences seulement : l’annulation d’actes contraires au traité, la résolution de litiges entre Etats-membres lorsque cela est prévu par le traité et l’interprétation du droit de l’Union sur demande des Etats.


Ces recours sont d’ailleurs assez limités. L’interprétation du droit de l’Union, par exemple, ne peut se faire que sur demande des Etats-membres et de surcroît son avis n’est que consultatif. Ne faisant pas autorité, les États peuvent toujours interpréter le droit de l’Union comme bon leur semble. Les recours en annulation ou en carence sont essentiellement possibles après que des négociations diplomatiques, visant un règlement à l’amiable, aient échoué entre les Etats-membres. Un recours est également prévu si un Etat-membre n’a pris, sous trois mois, la moindre mesure pour résoudre le litige dont il a été notifié. Les particuliers peuvent, en théorie, saisir la cour s’ils sont des agents économiques, mais leur recours ne concerne que le recours en annulation d’actes de droit de l’Union contraires aux traités et les affectant personnellement.


C’est tout ce que la Cour peut faire dans l’UEE. On remarque clairement qu’il n’y pas de recours en manquement contre les Etats, il n’y a pas non plus de moyens de pression ou d’amendes possibles en droit de l’UEE. De même, le droit national est virtuellement intouchable quand bien même il constituerait une entrave au droit de l’UEE. Tous les litiges sont en fait voués à être résolus par voie diplomatique. On est face à une Cour impuissante. Une Cour dont la compétence s’étend au seul respect du droit dérivé au traité.


Sans une Cour efficace, il est difficile de conceptualiser une Union de droit dans l’UEE. Les Etats se sont défendus de devoir rendre des comptes à une Cour et avoir celle-ci venir déranger leur droit interne, à l’image de la CJUE. Mais sans une telle Cour, l’intégration eurasienne semble compromise. On pourrait même dire que sans une telle Cour, l’UEE est voué à n’être qu’une organisation économique comme une autre, sans réelles perspectives de croissance ou de progrès.


Ceci nous amène à la dernière considération à avoir sur l’intégration eurasienne : l’incompatibilité des modèles politiques, amenant à une inefficacité de l’intégration régionale.


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